Covid-19, droit des brevets et accès aux soins : quid de la licence d’office en droit français ?
Les actuelles recherches de traitements de la covid-19 s’appuient sur des principes actifs connus couverts par des titres de propriété industrielle (brevets ou certificats complémentaires de protection). Ces titres confèrent à leur titulaire un droit exclusif d’exploitation sur les substances revendiquées. Partant, la fabrication par des tiers de médicaments contre la covid-19 dont la composition comprendrait des molécules protégées nécessitera l’obtention d’autorisations d’exploitation, en principe consenties à la discrétion des titulaires de droits. Le mécanisme de la licence d’office dans l’intérêt de la santé publique permet de passer outre l’octroi de ces autorisations en contraignant les titulaires à concéder des droits d’usage des inventions brevetées à des tiers.
Pourtant, en l’état du droit, le recours à la licence d’office se heurterait à des difficultés. Pour les surmonter, il conviendrait d’assouplir le mécanisme pour assurer l’efficacité de sa mise en oeuvre. Le présent article présente des propositions de modifications à apporter aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
I. LE MÉCANISME DE LA LICENCE D’OFFICE DANS LE MONDE A. Principes 1. L’accord sur les ADPIC 2. Le règlement (CE) n° 816/2006 B. Limites 1. Le constat de l’inefficacité du mécanisme 2. Les raisons de l’inefficacité du mécanisme
a. Fausses croyances sur la licence d’office
b. Obstacles légaux
c. Obstacles réglementaires
II. LE MÉCANISME DE LA LICENCE D’OFFICE EN FRANCE A. Principes 1. Les textes 2. Mise en oeuvre B. Freins à la licence d’office et ébauches de solutions 1. Sur l’assouplissement de la procédure engagée par le ministère de la Santé auprès du ministère chargé de la propriété industrielle en vue de la soumission du brevet au régime de la licence d’office
a. L’objet de la licence
b. Les conditions de la licence 2. Sur l’assouplissement de la procédure de candidature des tiers à la licence
a. Les brevets objet de la licence
b. La justification de la qualification à la licence
i. L’obtention d’une autorisation à partir du développement effectué par le candidat à la licence
ii. L’obtention d’une AMM via le titulaire du brevet