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La VEFA est apparue avec la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire ou en cours de construction, et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction. La VEFA est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution et l'acquéreur est tenu d'en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux (cf. art. 1601-3 du Code civil). La VEFA, quoique non interdite par la loi en ce qui concerne les personnes de droit public, a été jugée illégale par le CE dans une décision du 8 février 1991 (cf. AJDA, n° 7-8, 20 juillet 1991, p. 579-591). Dans cette décision, le CE décide que « si aucune disposition législative n'interdit aux collectivités publiques de procéder à l'acquisition de biens immobiliers en utilisant le contrat de VEFA prévu à l'article 1601-3 du Code civil, elles ne sauraient légalement avoir recours à ce contrat de vente de droit privé, dans lequel l'acheteur n'exerce aucune des responsabilités de maître d'ouvrage et qui échappe tant aux règles de passation, notamment aux règles de concurrence, prévues par le Code des marchés, qu'au régime d'exécution des marchés de travaux publics lorsque, en l'espèce, l'objet de l'opération est la construction pour le compte de la collectivité d'un immeuble entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres ». En conséquence, certains auteurs, tel M. Pierre Andrieu (cf. thèse droit, Bordeaux-IV : les Marchés à l'épreuve des nouveaux modes de gestion du secteur hospitalier public, janvier 1997, p. 131 et suiv.), pensent qu'un contrat de VEFA peut être souscrit par une personne publique pour et seulement pour l'acquisition d'une partie d'immeuble accueillant une partie de son activité. C'est le cas, par exemple, d'un hôpital de jour dans un immeuble en copropriété.