SSIAP

Le SSIAP a été instauré par l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

Art. 2.Missions du service

Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens.

1. Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chap. ier) :
- La prévention des incendies ;
- La sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et dans le cadre de l'assistance à personnes ;
- L'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
- L'alerte et l'accueil des secours ;
- L'évacuation du public ;
- L'intervention précoce face aux incendies ;
- L'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- L'exploitation du PC de sécurité incendie.


2. Les chefs d'équipes des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chap. ii) :
- Le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité incendie ;
- Le management de l'équipe de sécurité ;
- La formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie ;
- La prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux...) ;
- L'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
- L'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- La direction du poste de sécurité lors des sinistres.


3. Les chefs de services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chap. iii) :
- Le management du service de sécurité ;
- Le conseil du chef d'établissement en matière de sécurité incendie ;
- L'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- Le suivi des obligations de contrôle et d'entretien (tenue des registres et de divers documents administratifs concourant à ce service).

Art. 3. Conditions d'emploi

Une fonction ne peut être assurée que par une personne titulaire du diplôme requis pour exercer l'emploi.

Ces diplômes sont les suivants :
- Pour l'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) ;
- Pour le chef d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;
- Pour le chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3).

La possibilité d'exercer l'une des fonctions définies à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée aux conditions détaillées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté et à l'annexe I relative aux référentiels d'emploi.

La prise de fonction effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public réalisée en doublure d'un agent en poste dans l'établissement.

Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d'équipes. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.

Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit.

Art. 4.Agent de service de sécurité incendie


1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- Être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de sauveteur secouriste du travail (SST) valide de moins d'un an ;
- Satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat à rédiger sur la main courante les anomalies constatées lors d'une ronde et à alerter les secours ;
- Être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.

2. Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie doit justifier au moins d'une des situations suivantes :
- Être titulaire de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- Être homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins-pompiers de la Marine nationale et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI, chap. ier). Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;
- Être au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins-pompiers de la Marine nationale et titulaire de l'unité de valeur de formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministre de l'Intérieur ;
- Être titulaire du brevet professionnel « agent technique de prévention et de sécurité » ;
- Être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnel « agent de sécurité et prévention » ;
- Être titulaire d'une mention complémentaire « sécurité civile et d'entreprise ».

3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi d'agent de sécurité incendie doit être conforme à l'annexe II du présent arrêté et représenter un volume horaire minimal de soixante-sept heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 1.
Le nombre maximal de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.

4. L'examen validant la formation d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) se compose de deux épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.

Art. 5.Chef d'équipe de service de sécurité incendie


1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- Être titulaire du SSIAP 1 ou du diplôme ERP 1 ou IGH 1 délivré avant le 31 décembre 2005 ;
- Avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie pendant au moins une année civile. Cette disposition doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail ;
- Être titulaire de l'attestation de formation au premier secours (AFPS) ou de sauveteur secouriste du travail (SST) valide depuis moins d'un an ;
- Être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.

2. Le chef d'équipe de service de sécurité incendie, pour exercer ses fonctions, doit justifier au moins d'une des situations suivantes :
- Être titulaire de la qualification de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- Être au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins-pompiers de la Marine nationale et titulaire du PRV 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministère de l'Intérieur, avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI, chap. ii). Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 2 par équivalence ;
- Être adjudant, au minimum, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins-pompiers de la Marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministre de l'Intérieur ;
- Être titulaire du brevet professionnel d'agent technique de prévention et de sécurité et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant un an.

3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie doit être conforme à l'annexe III du présent arrêté et représenter un volume horaire minimal de soixante-dix heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 2.
Le nombre maximal de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
4. L'examen validant la formation des chefs d'équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.

Art. 6.Chef de service de sécurité incendie

1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3), le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
- Disposer d'un diplôme de niveau 4 au minimum, qui peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience ;
- Être titulaire du diplôme de SSIAP 2, d'ERP 2 ou d'IGH 2 délivré avant le 31 décembre 2005 et justifier de trois ans d'expérience de la fonction. Cette expérience professionnelle doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail.
Il doit en outre :
- Être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de sauveteur secouriste du travail (SST) valide de moins d'un an ;
- Être apte physiquement, confirmé par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII.

2. Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité incendie doit justifier au moins de l'une des situations suivantes :
- Être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- Être adjudant, ou titulaire d'un grade supérieur, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins-pompiers de la Marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministère de l'Intérieur ;
- Être titulaire du DUT hygiène et sécurité, option « protection des populations-sécurité civile » ayant suivi, sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI, chap. iii.1). Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
- Être détenteur de l'attestation délivrée par le ministre en charge de la sécurité civile et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI, chap. iii.2). Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence.

3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 doit être conforme à l'annexe IV du présent arrêté et représenter un volume horaire minimal de deux cent seize heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, entraînant l'obtention du diplôme de SSIAP 3.
Le nombre maximal de stagiaires est fixé à 10 par session de formation.

4. L'examen validant la formation de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.

Art. 7. Maintien des connaissances et obligations

Les personnels des services de sécurité incendie en exercice, conformément au présent arrêté, doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal par un centre de formation agréé conformément au présent arrêté (annexe V). Il est officialisé par une attestation de stage du centre de formation.

Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis à l'obligation annuelle de recyclage en matière de secourisme.

Les personnes titulaires du diplôme SSIAP, ne pouvant justifier d'aucune activité visée par le présent arrêté depuis trois ans, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V).

Les formateurs exerçant dans les centres agréés, conformément au présent arrêté, sont soumis aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.