Par décision du 6 octobre dernier, le Conseil constitutionnel vient de parfaire sa jurisprudence en matière du droit - constitutionnel - des soins sous contrainte en censurant les anciennes dispositions du Code de la santé publique permettant à un maire d'une commune (et au commissaire de police à Paris) de prononcer une hospitalisation sous contrainte provisoire sur la seule notion de notoriété publique. Cette censure doit être appréciée à la lumière de la loi du 5 juillet dernier qui avait repris quasiment intégralement les anciennes dispositions en la matière. Ce concept de notoriété publique aux contours factuels ne permettait pas de poser avec certitude le diagnostic de "troubles mentaux manifestes" d'une personne. Par contre, le maire pourra toujours ordonner l'enfermement d'une personne dans un établissement de santé lorsque celle-ci présentera des troubles mentaux manifestes constituant un péril imminent pour la sureté des personnes sur la seule base d'un avis médical.
II. – L’inconstitutionnalité de l’hospitalisation d’office provisoire prise par le maire sur la base de la notoriété publique A. – La notoriété publique, une notion factuelle aux contours imprécis B. – La notoriété publique ne garantit ni l’état mental de la personne, ni l’atteinte à l’ordre public ou à la sûreté des personnes II. – La conformité constitutionnelle des pouvoirs du maire en matière d’hospitalisation d’office provisoire sur la base d’un avis médical A. – L’intervention du maire en matière d’hospitalisation sous contrainte provisoire est conforme à la Constitution et ne justifie pas de saisine préalable du juge judiciaire B. – Sur la portée de l’avis médical
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